Code général des impôts, CGI. - Article 1009 B
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Article 1009 B
Sont exonérés de la taxe différentielle [*sur les véhicules à moteur (vignette)*] et de la taxe spéciale les véhicules de tourisme appartenant :
a Aux bénéficiaires des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
b Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible";
c Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible";
d Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.
L'exonération est limitée à un seul véhicule [*nombre*] par propriétaire.
Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus [*durée*].
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Cite:
Périmé par: Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 - article devenu sans objet
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 173 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 174 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L36 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L37 (V)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 174 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L36 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L37 (V)
Périmé par: Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 - article devenu sans objet
