Code général des impôts, CGI. - Article 1009 B

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Article 1009 B

Sont exonérés de la taxe différentielle [*sur les véhicules à moteur (vignette)*] et de la taxe spéciale les véhicules de tourisme appartenant :

a Aux bénéficiaires des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;

b Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible";

c Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible";

d Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.

L'exonération est limitée à un seul véhicule [*nombre*] par propriétaire.

Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus [*durée*].


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