Code général des impôts, CGI. - Article 1001
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Article 1001
Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :
1° Pour les assurances contre l'incendie :
- à 7 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles [*définition*], les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;
- à 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;
- à 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;
- toutefois les taux de la taxe sont réduits à 7 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;
2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :
- à 7 % ;
3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :
- à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;
4° (Abrogé) (1) ;
5° (Abrogé) ;
5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur :
- à 7 % ;
6° Pour toutes autres assurances :
- à 9 % Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.
(1) Cette abrogation s'applique à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.
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Cite:
Cité par:
Code rural 1060
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Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (V)
Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (V)
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Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (V)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 2 (V)
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 2, v. init.
LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78 (V)
LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78 (V)
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78 (V)
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77, v. init.
Décision n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010 - art., v. init.
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 9, v. init.
Arrêté du 6 janvier 2011 - art. 3 (V)
Arrêté du 6 janvier 2011 - art. 3, v. init.
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 16, v. init.
LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 138, v. init.
LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art., v. init.
LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)
LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L911-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3332-2-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3332-2-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3332-2-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3332-2-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-6 (V)
Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (V)
Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 52 (V)
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LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 2 (V)
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LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78 (V)
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LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 78 (V)
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77, v. init.
Décision n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010 - art., v. init.
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 9, v. init.
Arrêté du 6 janvier 2011 - art. 3 (V)
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LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 16, v. init.
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LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L871-1 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L911-7 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3332-2-1 (V)
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