Code général des impôts, CGI. - Article 990 F
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La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition. Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année [*date limite*] la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1).
La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A.
En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé à l'article 244 bis A-I est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.
(1) Annexe IV art. 121 K ter.
Liens relatifs à cet article
CGI 244 bis A I
CGIAN4 121 K ter
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 990 E (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344-0 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. R23 B-1 (V)
Livre des procédures fiscales - art. R23 B-1 (V)
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