Code général des impôts, CGI. - Article 990 A

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Article 990 A

Les bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° et les titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque leur détenteur ne communique pas à l'établissement qui assure le paiement des intérêts son identité et son domicile fiscal, soumis d'office à un prélèvement. Ce prélèvement est assis sur le montant nominal du bon [*assiette*].


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