Code général des impôts, CGI. - Article 990 A
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Article 990 A
Les bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° et les titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, sont, lorsque leur détenteur ne communique pas à l'établissement qui assure le paiement des intérêts son identité et son domicile fiscal, soumis d'office à un prélèvement. Ce prélèvement est assis sur le montant nominal du bon [*assiette*].
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Cite:
Cité par:
CGI 125 A III bis 2°
Cité par:
Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 2, v. init.
Code monétaire et financier - art. L561-14-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-14-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-14-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L561-14-2 (V)
