Code général des impôts, CGI. - Article 885 X

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Article 885 X

Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal [*à l'étranger*] ainsi que les personnes mentionnées à l'article 4 B-2 peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.

(1) Voir également livre des procédures fiscales art. L72 A.


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