Code général des impôts, CGI. - Article 885 W

Chemin :




Article 885 W

I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année [*date limite de dépôt*] une déclaration de leur fortune déposée à la recette des impôts de leur domicile [*lieu de souscription*] au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.

II. L'épouse du redevable est habilitée à signer la déclaration prévue au I dans les conditions fixées par l'article 173 A.

III. En cas de décès du redevable, les dispositions de l'article 204-2 sont applicables.

(1) Pour l'année 1982, la date du 15 juin est reportée au 15 octobre.


Liens relatifs à cet article