Code général des impôts, CGI. - Article 885 P
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Article 885 P
Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural.
Lorsque le bail a été consenti par le bailleur à son conjoint, à un de leurs parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou au conjoint de l'un de ceux-ci, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, le bien donné à bail n'est considéré comme bien professionnel que dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation [*SMI*] prévue à l'article 188-4 du code rural.
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Codifié par:
Code rural 188-4
Code rural L411-35
Code rural L416-1 A Code rural L416-6
Code rural L416-8
Code rural L416-9
Code rural L411-35
Code rural L416-1 A Code rural L416-6
Code rural L416-8
Code rural L416-9
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 H (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 885 H (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 885 H (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 885 H (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 885 H (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 885 H (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 885 H (V)
Codifié par:
Décret 83-899 1983-10-06
