Code général des impôts, CGI. - Article 885 P
Chemin :
Article 885 P
Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article 832 du code rural.
Lorsque le bail a été consenti par le bailleur à son conjoint, à un de leurs parents en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré ou au conjoint de l'un de ceux-ci, ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, le bien donné à bail n'est considéré comme bien professionnel que dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation [*SMI*] prévue à l'article 188-4 du code rural.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Code rural 188-4
Code rural 832
Code rural 870-24
Code rural 870-25
Code rural 870-26
Code rural 870-29
Code rural 832
Code rural 870-24
Code rural 870-25
Code rural 870-26
Code rural 870-29
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 H (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 885 H (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 885 H (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 885 H (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 885 H (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 885 H (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 885 H (V)
Codifié par:
Décret 82-881 1982-10-15
