Code général des impôts, CGI. - Article 724
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Article 724
I Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement de 11,80 % [*taux, (9ZZ)*]. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 250.000 F [*montant plafond*], le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 100.000 F ; lorsque cette assiette est supérieure à 250.000 F sans excéder 350.000 F, l'abattement est de 50.000 F.
II En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au taux fixé au I.
Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.
III En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance [*délai*].
Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au taux fixé au I.
NOTA:
[*Nota - Loi 88-1149 1988-12-23 art. 16 I 4 : disposition applicable aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er octobre 1988*].
