Code général des impôts, CGI. - Article 810
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Article 810
- Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
- Modifié par Loi - art. 85 (V) JORF 29 décembre 2001
- Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 85 I L 1, 2 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
- Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 1 JORF 8 juin 2002
I. L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 230 euros.
II. (Abrogé).
III. Le tarif normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 2 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et, selon le tarif prévu à l'article 719, pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail (1).
A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 % sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
A compter du 1er janvier 1992, l'enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I.
En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit prévu au premier alinéa majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la troisième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.
La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la troisième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001.
Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 % en 1991 ou qui ont supporté le droit fixe prévu au troisième alinéa ou en ont été exonérés en application de l'article 810 bis sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s'ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l'apporteur et au régime prévu au 3° du I de l'article 809 s'ils sont apportés à une autre société passible de l'impôt sur les sociétés.
III bis. (Disposition périmée).
III ter. (Dispositions devenues sans objet).
IV. Le droit fixe mentionné au I se substitue aux droits proportionnels visés au III pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
V. (Abrogé).
NOTA:
(1) Le taux de 2 % est applicable à compter du 15 septembre 1999.
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CGI 809, 719, 810 bis
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 809 (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 825 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 809 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L328-4 (T)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 825 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 809 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L328-4 (T)
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