Code général des impôts, CGI. - Article 810

Chemin :




Article 810

I. Le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers est fixé à 1 %.

Toutefois, le montant du droit applicable aux apports en numéraire réalisés lors de la constitution de sociétés ne peut excéder le droit fixe prévu à l'article 680.

II. Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.

III. Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %.

III bis. (Disposition périmée).

IV. Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :

a. Pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des immeubles autres que les terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I ;

b. Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles 822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830-a, b, c et 831-I qui, à raison des apports mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe.

V. Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] et concernant des terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I.

NOTA:

Nota : Voir également art. 1717 bis


Liens relatifs à cet article

Cite:
Cité par: