Code général des impôts, CGI. - Article 810
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Article 810
I Le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers est fixé à 1 %.
II Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.
III Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %.
III bis Le taux prévu au III est réduit à 1 % lorsqu'un courtier d'assurances maritimes apporte, avant le 1er juillet 1980, son entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d'assurances.
IV Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :
a Pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des immeubles autres que les terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I;
b Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles 822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830 et 831-I qui, à raison des apports mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe.
V Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I.
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Cite:
Cité par:
CGI 1717 bis
CGI 691 I
CGI 809 I 3°, II
CGI 822 I 1°, 2°
CGI 826 2°
CGI 828 II
CGI 830
CGI 831 I
CGI 691 I
CGI 809 I 3°, II
CGI 822 I 1°, 2°
CGI 826 2°
CGI 828 II
CGI 830
CGI 831 I
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 809 (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 825 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 809 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L328-4 (T)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 825 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 809 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L328-4 (T)
