Code général des impôts, CGI. - Article 802
Chemin :
Article 802
- Modifié par LOI 92-1336 1992-12-16 art. 168, 323, 372, 373 JORF 23 décembre 1992
- Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 168 JORF 23 décembre 1992
- Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 323 (V) JORF 23 décembre 1992
- Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992
- Modifié par Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993
Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue :
"... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration ; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 1837 du code général des impôts, que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie".
Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite à l'alinéa qui précède lui est donnée, ainsi que de l'article 1837 précité et des articles L230 et L231 du livre des procédures fiscales relatifs à l'exercice des poursuites pénales en cas d'affirmation frauduleuse. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.
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Cite:
Codifié par:
CGI 1837
Livre des procédures fiscales - art. L230 (M)
Livre des procédures fiscales - art. L231 (M)
Livre des procédures fiscales - art. L230 (M)
Livre des procédures fiscales - art. L231 (M)
Codifié par:
