Code général des impôts, CGI. - Article 635
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Article 635
Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;
2° Les actes des huissiers de justice ;
3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;
4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ;
5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;
7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.
2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;
2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;
3° Les certificats de propriétés (1) ;
4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles ;
5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence ;
7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de l'article 726 ;
8° 9° (Abrogés) ;
(1) Voir Annexe IV, art. 60.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
CGI 636, 637, 647
CGIAN4 60
CGIAN4 60
Cité par:
Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 790 G (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 150 VM (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1655 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1655 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1655 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1655 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 302 bis Y (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 647 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 662 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 790 G (V)
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Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 266 bis (V)
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Livre des procédures fiscales - art. L68 (V)
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