Code général des impôts, CGI. - Article 571

Chemin :




Article 571

Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration chacun de leurs établissements.

Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L27 du livre des procédures fiscales (1).

NOTA:

(1) Voir le 8° de l'article 350 quinquies de l'annexe III.


Liens relatifs à cet article