Code général des impôts, CGI. - Article 571
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Article 571
- Modifié par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29
- Modifié par Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992
- Modifié par Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 11 (V) JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration chacun de leurs établissements.
Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L27 du livre des procédures fiscales (1).
NOTA:
(1) Voir le 8° de l'article 350 quinquies de l'annexe III.
