Code général des impôts, CGI. - Article 302 septies A bis
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Article 302 septies A bis
I En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées suivant les règles figurant au II (1).
II La déclaration de résultat que ces entreprises souscrivent en application de l'article 53 comporte :
- un compte simplifié de résultat fiscal faisant apparaître le bénéfice brut ainsi que les frais et les charges;
- un tableau des amortissements;
- le relevé des provisions.
Ces entreprises sont tenues de produire un bilan abrégé à l'appui de leurs déclarations de résultats. Elles sont, par ailleurs, dispensées de fournir à l'administration les autres documents prévus par le premier alinéa de l'article 54.
III Le bénéfice des dispositions du II est réservé :
a Aux entreprises normalement placées sous le régime du forfait et qui optent pour le régime du bénéfice réel;
b Aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé à l'alinéa précédent est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.
IV Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au III-b sont admises au bénéfice des dispositions du II. Toutefois, elles produisent un bilan en conformité avec le code de commerce.
V Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au III-b et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au III-a.
1) Voir également annexe II, art. 38, 38 bis, 267 septies A à 267 septies C.
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CGI 302 septies A CGIAN2 38
CGI 53
CGI 54 Al. 1
CGIAN2 267 septies A
CGIAN2 267 septies B
CGIAN2 267 septies C
CGIAN2 38 bis
Loi n°66-879 du 29 novembre 1966 - art. 36 (M)
CGI 53
CGI 54 Al. 1
CGIAN2 267 septies A
CGIAN2 267 septies B
CGIAN2 267 septies C
CGIAN2 38 bis
Loi n°66-879 du 29 novembre 1966 - art. 36 (M)
Cité par:
Décret n°2009-315 du 20 mars 2009, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 38 bis (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1498 bis (MMN)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 53 A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 38 bis (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1498 bis (MMN)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 158 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 53 A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38 (V)
Codifié par:
Décret 83-899 1983-10-06
