Code général des impôts, CGI. - Article 302 septies A
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Article 302 septies A
I Il est institué par décret en conseil d'Etat (1) un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et dont le chiffre d'affaires n'excède pas le double des limites prévues pour l'application de ce régime [*montant plafond*].
II Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.
III La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice peut intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice [*délai*]. Un décret en Conseil d'Etat (2) fixe les modalités d'application pratique du présent paragraphe; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année civile.
1) Annexe II, art. 204 ter, 204 quater, 242 quater à 242 septies, 267 quinquies à 267 septies.
2) Annexe II, art. 242 septies A à 242 septies L.
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CGIAN2 204 quater
CGIAN2 204 ter
CGIAN2 242 quater
CGIAN2 242 quinquies
CGIAN2 242 septies
CGIAN2 242 septies A A CGIAN2 242 septies L
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CGIAN2 267 sexies
CGIAN2 204 ter
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CGIAN2 242 septies A A CGIAN2 242 septies L
CGIAN2 242 sexies
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CGIAN2 267 septies
CGIAN2 267 sexies
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1740 B (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 287 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 bis (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 298 bis (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 bis KF (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 287 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 298 bis (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 298 bis (V)
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Livre des procédures fiscales - art. L52 (V)
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