Code général des impôts, CGI. - Article 297
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Article 297
- Modifié par Loi - art. 29 JORF 31 décembre 1998
I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :
1° O,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux a à b decies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 8 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
7° (Abrogé).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II (Abrogé).
III (Dispositions périmées).
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Cite:
CGI 281 quater, 281 sexies, 278 bis, 279, 257, 262
CGIAN4 50 duodecies A
Code des douanes - art. 265 (M)
CGIAN4 50 duodecies A
Code des douanes - art. 265 (M)
