Code général des impôts, CGI. - Article 287

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Article 287

1 Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables (2).

Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 800 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.

2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.

3 (Transféré sous l'article L. 59 du livre des procédures fiscales).

1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.

2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.

3) Annexe IV, art. 39 bis.


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