Code général des impôts, CGI. - Article 260
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Article 260
Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : [*option*] 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de l'article 261 (1);
2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services (2);
3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3);
4° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle (4);
5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (5).
6° A compter du 1er octobre 1988 [*date*], les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition.
Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.
2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.
3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.
4) Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter.
5) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
CGI 257 7°
CGI 261 4
CGIAN2 189 à CGIAN2 201 ter
CGIAN2 193 à CGIAN2 195
CGIAN2 196 à CGIAN2 201
CGIAN2 201 bis
CGIAN2 201 quater A à CGIAN2 201 quater C
CGIAN2 201 ter
CGI 261 4
CGIAN2 189 à CGIAN2 201 ter
CGIAN2 193 à CGIAN2 195
CGIAN2 196 à CGIAN2 201
CGIAN2 201 bis
CGIAN2 201 quater A à CGIAN2 201 quater C
CGIAN2 201 ter
Cité par:
Décret n°2010-1075
du 10 septembre 2010 - art. 1
Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 193 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 293 C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 268 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 293 C (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 201 quater (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 242-0 H (Ab)
Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 193 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 293 C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 268 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 293 C (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 201 quater (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 242-0 H (Ab)
