Code général des impôts, CGI. - Article 260

Chemin :




Article 260

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : [*option*] 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de l'article 261 (1);

2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services (2);

3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3);

4° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle (4);

5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (5).

6° A compter du 1er octobre 1988 [*date*], les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition.

Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.

2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.

3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.

4) Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter.

5) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.


Liens relatifs à cet article