Code général des impôts, CGI. - Article 235 ter E
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Article 235 ter E
Le taux de la participation prévue à l'article L950-1 du code du travail est fixé à 1,2 % du montant entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours (1) ; les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis N s'appliquent. Ce taux peut être revalorisé par la loi après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L910-1 du code précité.
(1) Taux applicable aux salaires versés à compter du 1er janvier 1987. Voir également Annexe II, art. 163 decies.
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CGI 231
CGI 231 bis C à CGI 231 bis N
CGIAN2 163 decies
Code du travail - art. L910-1 (M)
Code du travail - art. L950-1 (M)
CGI 231 bis C à CGI 231 bis N
CGIAN2 163 decies
Code du travail - art. L910-1 (M)
Code du travail - art. L950-1 (M)
Cité par:
Décret n°2011-923 du 1er août 2011 - art. 5, v. init.
Code monétaire et financier - art. D214-61 (V)
Code monétaire et financier - art. D214-61 (V)
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