Code général des impôts, CGI. - Article 235 ter E
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Article 235 ter E
Le taux de la participation prévue à l'article L 950-1 du code du travail est fixé à 1,1 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours, déterminé selon les modalités prévus aux articles 231 et suivants ; toutefois les exonérations mentionnées aux articles 231 bis K et 231 bis L ne sont pas applicables.
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Décret n°2011-923 du 1er août 2011 - art. 5, v. init.
Code monétaire et financier - art. D214-61 (V)
Code monétaire et financier - art. D214-61 (V)
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Décret 83-899 1983-10-06
