Code général des impôts, CGI. - Article 231
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Article 231
1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles [*exonérations*], qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % [*pourcentage*] au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.
1 bis. Sous réserve des dispositions de l'article 231 bis H, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) et le prix de souscription ou d'achat de cette action est considéré comme un complément de salaire passible de la taxe sur les salaires dans les conditions prévues au 1.
1 ter. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires.
2. (Abrogé).
2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles.
Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (2). Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires.
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.
b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (3), fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa.
4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget général.
5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane [*DOM*].
6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968 [*date point de départ*], n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er et n° 84-578 du 8 [*9*] juillet 1984.
(2) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374.
(7) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.
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Loi n°68-1043 du 29 novembre 1968 - art. 1, v. init.
CGI 231 bis H
CGI 80 ter
CGIAN2 141
CGIAN2 142
CGIAN2 143
CGIAN2 144
CGIAN2 383
CGIAN3 369
CGIAN3 370
CGIAN3 371
CGIAN3 372
CGIAN3 373
CGIAN3 374
CGIAN3 50 A CGIAN3 53 quater
Loi 66-537 1966-07-24 art. 208-1 à art. 208-8
Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 1
Loi 84-578 1984-07-09
CGI 231 bis H
CGI 80 ter
CGIAN2 141
CGIAN2 142
CGIAN2 143
CGIAN2 144
CGIAN2 383
CGIAN3 369
CGIAN3 370
CGIAN3 371
CGIAN3 372
CGIAN3 373
CGIAN3 374
CGIAN3 50 A CGIAN3 53 quater
Loi 66-537 1966-07-24 art. 208-1 à art. 208-8
Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 1
Loi 84-578 1984-07-09
Cité par:
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 5, v. init.
relatif au plan d'épargne salariale interentrep... - art. I.4 (VNE)
Arrêté du 30 janvier 2008 - art., v. init.
Arrêté du 30 janvier 2008 - art., v. init.
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 5 (V)
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R3142-1, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R6331-47, v. init.
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8, v. init.
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59, v. init.
Arrêté du 24 février 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-28 QPC du 17 septembre 2010 - art. 1, v. init.
Décision n°2010-28 QPC du 17 septembre 2010, v. init.
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 13, v. init.
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 19, v. init.
Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 4, v. init.
Décret n°2013-265 du 28 mars 2013 (V)
Décret n°2013-265 du 28 mars 2013, v. init.
Décision n°2013-0128 du 29 janvier 2013 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 143 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1681 quinquies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1681 quinquies (VT)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 231 bis D (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VT)
Code du travail - art. R3142-1 (VD)
Code du travail - art. R6331-47 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1679 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1681 quinquies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1681 quinquies (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1681 septies (VD)
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Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 143 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 143 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 143 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 143 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
Magasins prestataires de services de cuisine à ... - art. (VNE)
relatif à la mise à jour de la convention - art. 8.2 (VNE)
relatif au plan d'épargne salariale interentrep... - art. I.4 (VNE)
Arrêté du 30 janvier 2008 - art., v. init.
Arrêté du 30 janvier 2008 - art., v. init.
LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 5 (V)
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R3142-1, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R6331-47, v. init.
LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8, v. init.
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59, v. init.
Arrêté du 24 février 2010 - art., v. init.
Décision n°2010-28 QPC du 17 septembre 2010 - art. 1, v. init.
Décision n°2010-28 QPC du 17 septembre 2010, v. init.
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 13, v. init.
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Décret n°2013-265 du 28 mars 2013 (V)
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