Code général des impôts, CGI. - Article 224
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Article 224
1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi.
2. Cette taxe est due :
1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;
2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;
3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ;
4° Par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.
3. Sont affranchis de la taxe :
1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 225 et 225 A n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ;
2° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ;
3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail (1).
(1) Disposition applicable à la taxe d'apprentissage qui serait due sur les rémunérations versées à partir de 1995.
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Ordonnance 67-821 1967-09-23
CGI 34, 35, 206, 225, 225 A
Code de commerce L251-1 à L251-23
Code du travail L117-1 à L117-18
Décret 55-594 1955-05-20 art. 3
CGI 34, 35, 206, 225, 225 A
Code de commerce L251-1 à L251-23
Code du travail L117-1 à L117-18
Décret 55-594 1955-05-20 art. 3
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Loi n°71-578 du 16 juillet 1971 - art. 1 (V)
Décret n°2007-1887 du 26 décembre 2007 - art. 1, v. init.
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 162, v. init.
Arrêté du 19 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 19 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 15 novembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 juillet 2012 - art. 5 (V)
Arrêté du 20 juillet 2012 - art. 5, v. init.
Arrêté du 31 décembre 2012 - art. 1, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1599 quinquies A (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1647 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1647 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 230 C (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1599 quinquies A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1647 (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 1647 (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 1647 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1647 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1647 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1647 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1647 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1647 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 1647 (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 230 H (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 230 H (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
Décret n°2007-1887 du 26 décembre 2007 - art. 1, v. init.
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 162, v. init.
Arrêté du 19 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 19 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 15 novembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 juillet 2012 - art. 5 (V)
Arrêté du 20 juillet 2012 - art. 5, v. init.
Arrêté du 31 décembre 2012 - art. 1, v. init.
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1599 quinquies A (VD)
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