Code général des impôts, CGI. - Article 174
Chemin :
Article 174
Pour qu'il puisse être tenu compte de leurs charges de famille, les contribuables doivent faire parvenir à l'administration une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des enfants et des personnes à leur charge.
Les déclarations sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'être exactes ; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.
Liens relatifs à cet article
Codifié par:
Décret 84-875 1984-10-01
