Code général des impôts, CGI. - Article 162

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Article 162

Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions à l'associé unique de sociétés à responsabilité limitée [*EURL*], aux associés d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 [*EARL*], aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple, aux membres des sociétés en participation et aux membres des sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8, dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.


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