Code général des impôts, CGI. - Article 157 bis
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Article 157 bis
Les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peuvent déduire de leur revenu imposable une somme de :
- 5.260 F [*montant*] si leur revenu net global n'excède pas 32.500 F ;
- 2.630 F si ce revenu est compris entre 32.500 F et 52.600 F (1).
Ils peuvent opérer une déduction identique au titre de leur conjoint, lorsque celui-ci remplit ces conditions d'âge ou d'invalidité et ne fait pas l'objet d'une imposition distincte.
Les abattements et plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure en ce qui concerne les abattements et à la centaine de francs supérieure en ce qui concerne les plafonds des revenus.
(1) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de l'année 1981. Pour l'imposition des revenus de 1980, ils étaient de 4.630 F et 28.600 F, 2.315 F, 28.600F, et 46.300 F (loi n°80-1094 du 30 décembre 1980, art. 2 III 2).
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Décret n°2008-604 du 26 juin 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-1024 du 7 octobre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2010-1403 du 12 novembre 2010 - art. 1, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-5 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. D542-10 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R532-3 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R831-6 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 13 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1391 B ter (V)
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Codifié par:
Décret 82-881 1982-10-15
