Code général des impôts, CGI. - Article 71
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Article 71
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
- la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés ;
- les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues par les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;
- les abattements prévus à l'article 158-4 bis sont opérés, s'il y a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé (1).
(1) Ces dispositions prennent effet à compter de l'imposition des revenus de 1984.
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Cite:
Cité par:
Codifié par:
CGI 158 4 bis
Cité par:
Ordonnance n°2012-578 du 26 avril 2012 - art. 3, v. init.
Code général des impôts, CGI. - art. 72 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 72 (V)
Codifié par:
Décret 84-875 1984-10-01
