Code général des impôts, CGI. - Article 71

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Article 71

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

- la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés ;

- les plus-values réalisées par le groupement sont imposables au nom de chaque associé selon les règles prévues par les exploitants individuels en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement ;

- les abattements prévus à l'article 158-4 bis sont opérés, s'il y a lieu, sur le bénéfice imposable au nom de chaque associé (1).

(1) Ces dispositions prennent effet à compter de l'imposition des revenus de 1984.


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