Code général des impôts, CGI. - Article 41
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Article 41
- Modifié par Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 43 JORF 6 janvier 1988
- Modifié par Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 46 (V) JORF 6 janvier 1988
- Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 33 JORF 28 décembre 1988
- Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1991
- Modifié par Loi 91-1322 1991-12-30 art. 18 I 1° 2°, II Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991
I. La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement, soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant.
L'application de cette disposition est subordonnée à l'obligation pour les nouveaux exploitants :
1° De n'apporter aucune augmentation aux évaluations des éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant, la différence entre la valeur d'apport desdits éléments et leur évaluation comptable pouvant toutefois, en cas de constitution d'une société à responsabilité limitée, être inscrite à l'actif du bilan social sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des amortissements à prélever sur les bénéfices et des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments ;
2° D'inscrire immédiatement à leur passif, en contrepartie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant dans les écritures du précédent exploitant.
II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion de transmissions d'entreprises à titre onéreux ou d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies.
Elles sont applicables à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle.
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CGI 151 octies
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Décret n°2008-1052 du 10 octobre 2008 - art. 1, v. init.
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 80, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 41-0 A bis A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 undecies B (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 undecies B (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 quater D (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater E (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater E (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 terdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies B (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater E (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 39 quaterdecies (V)
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LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 80, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 41-0 A bis A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 undecies B (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 199 undecies B (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 quater D (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater E (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater E (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 terdecies (V)
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