Code général des impôts, CGI. - Article 125 B
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Article 125 B
I L'option pour le prélèvement visé à l'article 125 A-I n'est pas admise en ce qui concerne :
1° Les intérêts versés après le 31 décembre 1970 [*date*] au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 200.000 F [*montant plafond*] ou 300.000 F selon qu'il s'agit d'intérêts versés jusqu'au 31 décembre 1976 inclus ou après cette date ;
Les dépôts dont les intérêts bénéficient du régime d'imposition prévu à l'article 125 C ne sont pas pris en compte pour le calcul du total des avances mentionnées au premier alinéa ;
2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.
II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions.
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Codifié par:
CGI 125 A I
CGI 125 C
CGI 125 C
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 125 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 125 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 125 A (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 125 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 125 A (VD)
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Code général des impôts, CGI. - art. 125 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 125 A (VD)
Codifié par:
Décret 84-875 1984-10-01
