Code général des impôts

Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2014

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Article 115 quinquies

Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2014

Modifié par Loi - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1997

1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.

1. bis (Dispositions sans objet).

2. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis 2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.

L'excédent de perception lui est restitué.

Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).

3 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :

a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée (2).

(1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.

(2) Ces dispositions sont applicables aux bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.


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