Code général des impôts, CGI. - Article 1649 quater B bis
Chemin :
Article 1649 quater B bis
Toute déclaration d'une entreprise destinée à l'administration peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle.
Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.
La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Arrêté du 22 mars 2002 - art. 6 (V)
Arrêté du 22 mars 2002 - art. 6 (V)
Arrêté du 22 mars 2002 - art. 6 (V)
Arrêté du 17 février 2009, v. init.
Arrêté du 2 avril 2009 - art. 3, v. init.
Arrêté du 3 janvier 2011 (V)
Arrêté du 3 janvier 2011, v. init.
Arrêté du 2 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 I ter (V)
Arrêté du 22 mars 2002 - art. 6 (V)
Arrêté du 22 mars 2002 - art. 6 (V)
Arrêté du 17 février 2009, v. init.
Arrêté du 2 avril 2009 - art. 3, v. init.
Arrêté du 3 janvier 2011 (V)
Arrêté du 3 janvier 2011, v. init.
Arrêté du 2 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 I ter (V)
Codifié par:
