Code général des impôts

Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 décembre 2015

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Article 1649 quater B bis

Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 décembre 2015

Création Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 4-1 (VT) JORF 13 février 1994

Toute déclaration d'une entreprise destinée à l'administration peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle.

Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.

La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.


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