Code général des impôts, CGI. - Article 1649 A bis

Chemin :




Article 1649 A bis

Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article 244 quater J doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au IV de l'article 1736.

NOTA:

Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 31 III Finances pour 2006 :

dispositions d'application.


Liens relatifs à cet article