Code général des impôts, CGI. - Article 1647-00 A

Chemin :




Article 1647-00 A

Les prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement mentionnés aux articles 1641 et 1647 sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.


Liens relatifs à cet article

Cite:
Codifié par: