Code général des impôts, CGI. - Article 1609 quinquies C
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Article 1609 quinquies C
- Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993
- Modifié par Loi - art. 40 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
I. Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon les règles applicables aux communautés urbaines.
La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.
Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article 1609 nonies D.
II. Les communautés de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peuvent décider, par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des deux tiers, de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone.
1° Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée à l'alinéa précédent dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle de ces communes.
Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.
Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au 1° du II de l'article 1609 nonies C.
2° Pour les années suivantes, ce taux est fixé dans les limites définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B septies.
Pour l'application de l'article 1636 B sexies :
a) Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de la taxe d'habitation des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de taxe d'habitation dans ces communes ;
b) Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens de taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres constatés l'année visée au c ci-après, et pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes la même année.
c) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle la communauté de communes vote le taux de taxe professionnelle applicable dans la zone d'activités économiques.
3° Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), et de l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.
Pour le calcul de cette compensation :
a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du groupement ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime prévu au présent paragraphe ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de communes, par le groupement dont celle-ci est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100 prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du montant de la taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par le groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de communes, par le groupement dont celle-ci est issue.
III. Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables aux communautés de communes par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des trois quarts. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.
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Cité par:
CGI 1469 A bis, 1478
CGI 1609 nonies D, 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B septies
Loi 86-1317 1986-12-30 art. 6 finances pour 1987
Loi 91-1322 1991-12-30 art. 46 finances pour 1992
Loi 92-125 1992-02-06 art. 124
CGI 1609 nonies D, 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B septies
Loi 86-1317 1986-12-30 art. 6 finances pour 1987
Loi 91-1322 1991-12-30 art. 46 finances pour 1992
Loi 92-125 1992-02-06 art. 124
Cité par:
Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 - art. 2 (V)
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Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 - art. 4 (V)
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Loi n°96-1143 du 26 décembre 1996 - art. 3 (V)
Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 - art. 95 (V)
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Loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 - art. 26 (V)
Loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 - art. 26 (V)
Loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 - art. 29 (V)
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 154 (V)
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Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46 (V)
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Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 85 (V)
Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 85 (V)
Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 - art. 29 (V)
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Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 154 (V)
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LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)
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