Code général des impôts, CGI. - Article 1600-0 I

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Article 1600-0 I

Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J.

Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au V et VI de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

NOTA:

Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 50 VIII : dispositions d'application.


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