Code général des impôts, CGI. - Article 1600-0 H
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 1600-0 H
- Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article :
1. Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 mentionne distinctement les revenus concernés ;
2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I de l'article 1600-0 G ;
3. Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I de l'article 1600-0 G, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.
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CGI 1600-0 G, 83, 158, 170
Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14 (M)
Livre des procédures fiscales - art. L69 (V)
Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14 (M)
Livre des procédures fiscales - art. L69 (V)
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