Code général des impôts, CGI. - Article 1495

Chemin :




Article 1495

Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (1).

NOTA:

(1) Voir l'article 324 B de l'annexe III.


Liens relatifs à cet article

Cite: