Code général des impôts, CGI. - Article 1495
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Article 1495
Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (1).
NOTA:
(1) Voir l'article 324 B de l'annexe III.
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Cite:
CGIAN3 324 B
