Code général des impôts, CGI. - Article 1417
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I. - Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 6 928 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 euros pour la première part, majorée de 1 958 euros pour la première demi-part et 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 euros, 2 359 euros et 1 851 euros.
I bis (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).
II. - Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 806 euros pour la première demi-part et 2 994 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 688 euros, pour la première part, majorée de 4 177 euros pour la première demi-part, 3 981 euros pour la deuxième demi-part et 2 994 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 euros pour la première part, majorée de 4 177 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 3 558 euros pour la troisième demi-part et 2 994 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
IV. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Ce montant est majoré :
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ;
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.
2° (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 29 juillet 1987 - art. 4 (V)
Arrêté du 29 juillet 1987 - art. 4 (V)
Arrêté du 29 juillet 1987 - art. 4 (V)
Arrêté du 3 mai 2002 - art. 4 (V)
Arrêté du 3 mai 2002 - art. 4 (V)
Arrêté du 29 décembre 2003 - art. 4 (V)
Arrêté du 3 décembre 2007 - art. 3, v. init.
Décret n°2008-226 du 5 mars 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 28 mars 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 28 mars 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 28 mars 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 mars 2008 - art. 4, v. init.
Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 3 février 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 3 février 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 3 février 2009, v. init.
Décret n°2009-346 du 30 mars 2009 - art. 1, v. init.
LOI n°2009-431 du 20 avril 2009 - art. 1 (V)
LOI n°2009-431 du 20 avril 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 16 avril 2009 - art., v. init.
Décret n°2009-576 du 20 mai 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-647 du 9 juin 2009 - art. 3, v. init.
Arrêté du 4 août 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 3 mars 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 mars 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 3 mars 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 3 mars 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 4 (V)
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90, v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (V)
Arrêté du 18 mars 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 18 mars 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 18 mars 2011 - art. 2 (V)
Arrêté du 18 mars 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 7 juillet 2011 - art. 4 (V)
Arrêté du 7 juillet 2011 - art. 4, v. init.
Délibération n° 2010-341 du 9 septembre 2010 - art., v. init.
Arrêté du 17 janvier 2012 - art. 4 (V)
Décret n°2012-1532 du 29 décembre 2012 - art. 1, v. init.
LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 2, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 2 duodecies (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 2 terdecies C (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 70 quinquies A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1414 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1414 (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1414 A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1414 A (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1414 B (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 151-0 (V)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater J (V)
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Code de l'environnement - art. R571-87 (V)
Code de l'environnement - art. R571-87 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L31-10-5 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1013 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 1411 (V)
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