Code général des impôts, CGI. - Article 1407
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Article 1407
I. La taxe d'habitation est due :
1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;
2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ;
3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408.
II. Ne sont pas imposables à la taxe :
1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;
2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;
3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;
4° Les bureaux des fonctionnaires publics.
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Cite:
Cité par:
CGI 1408
Cité par:
Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 50-0 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 50-0 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1379 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 50-0 (V)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 50-0 (V)
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