Code général des impôts, CGI. - Article 1400
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Article 1400
- Modifié par Loi - art. 106 (V) JORF 31 décembre 2003
I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.
II. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation.
III. Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
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Cite:
Cité par:
CGI 1403, 1404, 1655 ter
Cité par:
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 310-00 H bis (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 315 undecies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 315 undecies (V)
