Code général des impôts, CGI. - Article 1378 sexies
Chemin :
Article 1378 sexies
Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article L 432-2 du code de la construction et de l'habitation, dont les membres sont soumis aux dispositions des articles L 443-1 à L 443-6 du même code relatifs à l'accession à la propriété et qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitation à loyer modéré, sont soumises au même régime fiscal que les organismes de cette nature.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation L432-2, L443-1 à L443-6
Code de la construction et de l'habitation. - art. L432-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L432-2 (M)
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 207 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 207 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 207 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 207 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 207 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 207 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 207 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 207 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 207 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 207 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 207 (V)
