Code général des impôts, CGI. - Article 1115
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Article 1115
- Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991
- Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 32 JORF 30 décembre 1990
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies à l'article 257-6° sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition :
- d'une part, qu'elles se conforment aux obligations particulières qui leur sont faites par l'article 290;
-d'autre part, qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans.
-En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées ci-dessus, le délai imparti au premier acquéreur s'impose à chacune de ces personnes.
