Code général des impôts, CGI. - Article 793 bis
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Article 793 bis
L'exonération partielle prévue au 4° du 1 et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
Lorsque la valeur totale des biens visés au premier alinéa de de l'article 793 [*biens donnés à bail*], transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 500.000 F [*montant*], l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite.
Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.
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Cite:
Cité par:
CGI 1727
CGI 793 1 4°, 2 3°
CGI 793 1 4°, 2 3°
Cité par:
Code général des impôts, CGI. - art. 793 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 793 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L181 B (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 793 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L181 B (V)
