Code général des impôts, CGI. - Article 284
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Article 284
Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ou de ce taux ne sont pas remplies.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2010-1397 du 12 novembre 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art., v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-92 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 85 L (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (VT)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (VT)
Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art., v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-92 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 85 L (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (VT)
Livre des procédures fiscales - art. L176 (VT)
