Code général des impôts, CGI. - Article 283
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Article 283
1 La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 où le versement de la taxe peut être suspendu.
2 Pour les opérations imposables mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le bénéficiaire. Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.
3 Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
4 Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.
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Cite:
Cité par:
CGI 259 B
CGI 274
CGI 275
CGI 276
CGI 277
CGI 274
CGI 275
CGI 276
CGI 277
Cité par:
Arrêté du 22 avril 2010 (V)
Arrêté du 22 avril 2010, v. init.
Décret n°2010-413 du 27 avril 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-413 du 27 avril 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2013-346 du 24 avril 2013 - art. 2, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 277 A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 287 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 277 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 277 A (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 287 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 287 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 242 nonies A (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 242-0 O (V)
Arrêté du 22 avril 2010, v. init.
Décret n°2010-413 du 27 avril 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-413 du 27 avril 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2013-346 du 24 avril 2013 - art. 2, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 277 A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 287 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 277 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 277 A (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 287 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 287 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 242 nonies A (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 242-0 O (V)
