Code général des impôts, CGI. - Article 281 quater
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Article 281 quater
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement crées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :
a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;<RL b. (Disposition devenue sans objet).
c. (abrogé)
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Cite:
CGI 279
CGIAN3 89 ter
Loi 96-1182 1997-01-01
CGIAN3 89 ter
Loi 96-1182 1997-01-01
