Code général des impôts, CGI. - Article 235 ter KA
Chemin :
Article 235 ter KA
- Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
- Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Conformément à l'article L952-1 du code du travail, les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées aux chapitres Ier et III du titre VII du livre VII du code du travail, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées au premier alinéa est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat.
L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur agréé.
S'agissant des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur reverse le montant de cette contribution à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 du code du travail.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
CGI 235 ter C
Code du travail - art. L952-1 (M)
Code du travail - art. L953-4 (M)
Code rural L722-20
Code du travail - art. L952-1 (M)
Code du travail - art. L953-4 (M)
Code rural L722-20
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter KC (VD)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 163 nonies (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 163 quindecies C (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 163 nonies (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 163 quindecies C (V)
Codifié par:
