Code général des impôts, CGI. - Article 234 duodecies
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Article 234 duodecies
I. - Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au I de l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.
II. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
III. - La contribution est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668.
Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent.
Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.
IV. - Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur cette contribution.
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Cite:
Cité par:
CGI 223, 219 bis, 234 nonies, 234 undecies, 37, 1668, 1762, 220 quinquies, 223 septies
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 234 nonies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 234 nonies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 234 quaterdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 234 terdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 234 nonies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 234 quaterdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 234 terdecies (V)
